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DIRECTIVES
RELATIVES À L'INTERVENTION DE L'ACPD SUR DES QUESTIONS D'INTÉRÊT
PUBLIC |
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1.
Seuls les membres de l'Association, par résolution adoptée à une
Assemblée générale des membres, ont pleine autorité pour intervenir
au nom de l'Association. |
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2.
Dans certaines circonstances, lorsqu'il est impossible d'obtenir les
vues des membres réunis en assemblée générale et afin d'intervenir
rapidement sur une question d'intérêt public, le Comité exécutif
peut déléguer ladite autorité comme suit : |
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(a) le
Comité exécutif peut s'exprimer au nom de l'Association s'il
considère que la question est importante pour l'Association
comme telle ou pour les membres en tant que professeurs de
droit, et qu'une intervention publique immédiate, au nom de
l'Association, est dans le meilleur intérêt de l'Association
ou de ses membres; |
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(b) en
plus des circonstances décrites au paragraphe (a), le Comité
exécutif peut s'exprimer au nom de l'Association sur une
question touchant l'ensemble de la communauté juridique, ou le
public s'il est d'avis que la question présente un caractère
d'une telle urgence et d'une telle importance qu'une
intervention publique immédiate de l'Association est
nécessaire à titre de devoir professionnel ou de devoir
civique; |
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(c) avant
d'exprimer une opinion au nom de l'Association, le Comité
exécutif doit consulter les membres de l'Association dans la
mesure où les circonstances le
permettent. | |
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3. Une section
ou un comité de l'Association peut exprimer ses opinions sur des
points de droit, de législation o de réforme du droit relevant du
domaine de compétence du comité ou de la section. Ces vues doivent
être exprimées d'une manière qui indique que ce sont les vues de la
section ou du comité comme tel, et qu'elles ne constituent pas une
prise de position de l'ensemble de l'Association. Les
administrateurs des sections doivent consulter leurs membres avant
d'intervenir sur toutes questions au nom de la
section. | |