Association canadienne des professeurs de droit
 
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  DIRECTIVES RELATIVES À L'INTERVENTION DE L'ACPD SUR DES QUESTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC
 
  1. Seuls les membres de l'Association, par résolution adoptée à une Assemblée générale des membres, ont pleine autorité pour intervenir au nom de l'Association.
 
  2. Dans certaines circonstances, lorsqu'il est impossible d'obtenir les vues des membres réunis en assemblée générale et afin d'intervenir rapidement sur une question d'intérêt public, le Comité exécutif peut déléguer ladite autorité comme suit :
 
 
  (a) le Comité exécutif peut s'exprimer au nom de l'Association s'il considère que la question est importante pour l'Association comme telle ou pour les membres en tant que professeurs de droit, et qu'une intervention publique immédiate, au nom de l'Association, est dans le meilleur intérêt de l'Association ou de ses membres;
 
  (b) en plus des circonstances décrites au paragraphe (a), le Comité exécutif peut s'exprimer au nom de l'Association sur une question touchant l'ensemble de la communauté juridique, ou le public s'il est d'avis que la question présente un caractère d'une telle urgence et d'une telle importance qu'une intervention publique immédiate de l'Association est nécessaire à titre de devoir professionnel ou de devoir civique;
 
  (c) avant d'exprimer une opinion au nom de l'Association, le Comité exécutif doit consulter les membres de l'Association dans la mesure où les circonstances le permettent.
 
 

3. Une section ou un comité de l'Association peut exprimer ses opinions sur des points de droit, de législation o de réforme du droit relevant du domaine de compétence du comité ou de la section. Ces vues doivent être exprimées d'une manière qui indique que ce sont les vues de la section ou du comité comme tel, et qu'elles ne constituent pas une prise de position de l'ensemble de l'Association. Les administrateurs des sections doivent consulter leurs membres avant d'intervenir sur toutes questions au nom de la section.


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